REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de la Jeunesse et des Sports

Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme.

Préambule

Convention – Cadre Entre Le Ministère de la Jeunesse et des Sports le Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme.

En référence aux dispositions de la loi n°13-05 du 23 Juillet 2013, relative à l’organisation et au développement des activités sportives, de la loi n°02-09 du 8 mai 2002 relative à la protection et la promotion des personnes handicapées et en application du programme du gouvernement, le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme ont décidé de la mise en place d’un cadre de collaboration dans le but de généraliser la pratique de l’éducation physique et sportive et de loisirs dans le secteur de la solidarité.
 
Article premier : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de mettre en place un cadre de collaboration entre le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Ministère Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, afin de définir les axes de partenariat à développer entre les deux parties ainsi que les rôles et les engagements de chacun dans le but de développer l’activité physique et sportive et d’organiser les loisir en faveur des personnes en situation de handicap.
 
Article 2 : Engagement :

Pour la concrétisation des objectifs assignés à la présente convention, les deux Ministères s’engagent à :

Réunir les conditions et les moyens nécessaires au niveau des établissements d’éducation et d’enseignement pour personnes handicapées habilitées pour encourager les personnes en situation de handicap à participer aux activités physiques, sportives et de loisirs.
Promouvoir la pratique et la généralisation de l’éducation physique et sportive dans tous les programmes d’éducation et d’enseignement spécialisés du secteur de la solidarité nationale.
L’utilisation commune et rationnelle des infrastructures et des moyens disponibles au niveau des deux secteurs, sur la base d’un programme préétabli.

Article 3 : Le Ministère de la Jeunesse et des Sports s’engage à :

Mettre les installations du secteur de la  Jeunesse et des Sports à la disposition des pensionnaires des établissements spécialisés pour personnes handicapées  relevant du secteur de la Solidarité Nationale, selon des programmes préétablis.
Soutenir l’encadrement de l’activité physique et sportive adaptée mise en place par le secteur de la Solidarité Nationale.
Mettre à disposition dans la limite du possible les moyens pour la pratique de l’éducation physique, sportive, récréative et de loisir spécifique adaptés.
Œuvrer à rendre accessible aux personnes handicapées les infrastructures relevant du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Article 4 : Le Ministère de la Solidarité Nationale s’engage à :

Prendre en charge la formation complémentaire spécialisée, y compris les sessions de stages pratiques relatives aux notions du handicap au profit de l’encadrement du secteur de la Jeunesse et de Sports.
Promouvoir toute action visant le développement des activités d’animations d’éducation physique et sportive adaptées et  notamment la création d’associations sportives pour handicapés au sein des structures relevant du secteur de la Solidarité Nationale.
Soutenir et accompagnes les sportifs handicapés en préparation des compétitions locales et nationales et lors des manifestations d’animation et de loisir.
Contribuer à l’insertion socioprofessionnelle des sportifs handicapés d’élite et de haut niveau.
 
Article 5 : Commission mixte de coordination, de suivi et d’évaluation

- Pour la mise en œuvre de la présente convention cadre, les deux parties conviennent de la constitution d’une commission mixte de coordination, de suivi et d’évaluation des actions entreprises dans le cadre de ce partenariat présidée par les deux secrétaires généraux.

- Une instruction Interministérielle déterminera l’organisation la composition et le fonctionnement de cette commission.
 
Article 6 : La présente convention cadre est établie pour une durée de 05 ans, renouvelable par tacite reconduction.
 
Article 7 : Elle prend effet, à compter de la date de sa signature entre les deux parties,

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